mardi 30 octobre 2007

Le JUS COGENS à travers la jurisprudence internationale

Le jus cogens est défini par la convention de Vienne de 1969 dans son article 53 comme « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».
A travers cette définition la Convention de Vienne introduit une hiérarchie des normes internationales. Dès lors il s’opère une distinction entre les normes internationales impératives, sorte de super-normes, (jus cogens), c'est-à-dire auxquelles il est impossible de déroger, et les autres normes internationales qui demeurent cependant obligatoires.
La convention de Vienne ajoute encore dans son article 64 que « si une nouvelle norme impérative du Droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. »
La notion de jus cogens bien qu’existant déjà dans les faits à été reprise par la commission de Droit international qui a proposé de sanctionner par la nullité les traités conclus en violation de ces normes impératives.
Le travail de la Commission du Droit international a été accueilli et accepté par la majorité des membres de la conférence de Vienne (qui a donné naissance à la convention de Vienne de 1969).
Il faut cependant noter que jusqu’à maintenant la France n’a pas ratifié la convention de Vienne à cause des ses réserves quant à la notion de jus cogens notamment au sujet de la détermination des normes impératives (article 66 de la CDV).
La notion de jus cogens se rapproche étroitement de la notion de droit naturel….

Au fil de sa jurisprudence la Cour Internationale de Justice va faire référence au jus cogens sans jamais le sanctionner.
En effet elle s’est prononcée pour la première fois sur la notion dans un avis consultatif du 28 mai 1951concernant les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en affirmant l’existence de principes de morale élémentaire obligeant les états en dehors de tout lien conventionnel. Dans sa décision du 5 Février 1970 au sujet de l’affaire « Barcelona Traction » dans un obiter dictum la C.I.J affirme qu’ « une distinction doit être établie entre les obligations des états envers la communauté internationale dans son ensemble » (jus cogens) « et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre état dans le cadre de la protection diplomatique ». A aucun moment elle ne va mentionner l’expression de « jus cogens » mais elle se fait comprendre notamment en utilisant le terme « d’obligations erga omnes » c'est-à-dire, d’obligations à l’égard de tous.
La C.I.J se prononcera encore dans une ordonnance du 15 Décembre 1979 en déclarant qu’ « aucun état n’a l’obligation d’entretenir des relations diplomatiques ou consulaires avec un autre mais il ne saurait manquer de reconnaître les obligations impératives qu’elles comportent et qui sont maintenant codifiées dans les conventions de Vienne de 1961 et 1963 ».
En 1986, dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires la cour souligne que le principe de non-emploi de la force relève du jus cogens.
Dix ans plus tard, en 1996 la cour esquive l’expression en se référant au « caractère intransgressible » de certaines obligations.
On peut dire que malgré une affirmation ferme dans les textes le jus cogens n’a fait l’objet que de références discrètes (bien qu’explicites) dans la jurisprudence de la C.I.J. Il n’en est pas de même pour les tribunaux arbitraux et pénaux internationaux qui ont souvent apporté des précisions sur la définition et les effets du jus cogens.
Dans l’affaire de la délimitation de la frontière maritime Guinée-Bissau/Sénégal, le Tribunal arbitral a estimé que du point de vue du droit des traités, le jus cogens est simplement la caractéristique propre à certaines normes juridiques de ne pas être susceptibles de dérogation par voie conventionnelle » (sentence du 31 juillet 1989). Pour sa part, dans son avis n°1 en date du 29 novembre 1991 la Commission d’arbitrage de la conférence européenne pour la paix en Yougoslavie a insisté sur le fait que les états issus de la dissolution de la R.F.S.Y devaient régler par voie d’accord les modalités de la succession d’états, « les normes impératives du droit international général (…) s’imposent à toutes les parties prenantes à la succession. Dans un autre de ses avis (avis n°10) du 4 juillet 1992, elle relève que la reconnaissance d’états est un acte discrétionnaire « sous la seule réserve du respect dû aux normes impératives du D.I général ».
Les tribunaux pénaux internationaux établis par le Conseil de sécurité et les juridictions relatives à la protection des droits de l’homme (notamment la CEDH) vont contribuer à la consécration d’une nouvelle norme de jus cogens : la prohibition de la torture.
Tout d’abord, le tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie en 1998 dans l’affaire Furundzija déclare que l’interdiction de la torture est une obligation erga omnes et une norme du jus cogens. Le comité des droits de l’homme des Nations Unies par la suite, dans une observation générale sur l’article 4 du pacte relatif aux droits civils et politiques adopté le 24 juillet 2001, opère un lien entre indérogeabilité et jus cogens. Enfin dans l’affaire « Al-Adsani » du 21 Novembre 2001 la Cour Européenne des droits de l’homme confirme l’interdiction de la torture en tant que norme du jus cogens et en expose les conséquences sur les immunités dont bénéficient les Etats devant les tribunaux internes.

18 commentaires:

lmdip a dit…

C dommage ke g oublié de me rendre sur le blog avt le partiel,parc k'à mon avis j'aurais pris le commentaire plutôt ke la dissert où je me suis planté!!
En tou k ton article est éclairant et concis!!
Il servira certainmt pr les révisions des exams.

Joh

Anonyme a dit…

franchement je commence enfin a comprendre l'interet du dip en lien avec le jus cogens

bon travail, je pense que ce blog peut me servir pour l'oral

Anonyme a dit…

Bravo pour cette première approche. La jurisprudence des TPI mériterait d'être plus développée ainsi que les dernières décisions de la CIJ (Activités armées au Congo de 2006 notamment).
Mais c'est intéressant !!!

Anonyme a dit…

Merci beaucoup en quelques phrases j'ai retrouvé tout ce que j'avais oublié concernant le sujet...Concis et précis. C'est du bon travail..

yumi a dit…

Merci, c'est super clair !!

nelly cmr a dit…

jè vriment de la chnce d'etr tombé sur cet article vt mon exam.et maintnan j trouv interessnt le cour de dip

toure a dit…

MENTION HONORABLE
je vs assure k complet e easy a comprendre.merci

Raimi lupin a dit…

Franchement avec ce bloc jai pu enrichir mes connaissance sur la notion de jus cogens é sur le DIP en général

Anonyme a dit…

merci pour tout les éclaircissements.ca va grandement me servir j pense

Anonyme a dit…

merci !

Anonyme a dit…

Novice en droit international, votre blog est d'une rare clarté ! Un seul petit reproche cependant : n'oubliez pas la majuscule à Etat quand il s'agit de l'entité politique.

Bien à vous

Anonyme a dit…

N'étant pas étudiant en Droit mais ayant comme matière d'application le DIP, le blog m'aide bcp à comprendre les principes généraux, merci !

Keita Djimballa a dit…

Ce bloc ma donner tend de connaisse sur le jus cogens et le DIP

Unknown a dit…

Je suis d accord ..la jurisprudence cij 2006 " activités armées sur le territoire du Congo" le génocide constitutive d une violation des règles de jus cogens

Unknown a dit…

c'est vraiment b1 ke je soi tmbe sur cet article avt mn ezam ca va bcp m'aider merci.

Anonyme a dit…

Bon article mais dommage qu'il ne soit pas à jour des dernières décisions de la CIJ mais merci

Unknown a dit…

GOOD

Unknown a dit…

Très bon travail car le jus cogens par sa position de norme impérative, va constituer un contre pouvoir face aux malversations des dirigeants. Nul n'est au dessus de ce qui découle de la nature car ce qui vient de l'ordre naturel doit s'imposer et nul ne peut y déroger quelque son rang.